Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 273 CPCProcédure

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial Chapitre 1 Procédure sommaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.

2Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 273 CPC, du plus récent au plus ancien.

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