Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 73 CPC

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 4 Intervention Section 1 Intervention principale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

2Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 CPC, du plus récent au plus ancien.

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