1Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes:
- a.
- les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;
- b.
- le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;
- c.
- la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55
2L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3…56
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).