Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 171b CPMActes préparatoires délictueux

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:321

a.
génocide (art. 108);
b.
crimes contre l’humanité (art. 109);
c.
crimes de guerre (art. 111 à 112d);
d.
meurtre (art. 115);
e.
assassinat (art. 116);
f.
lésions corporelles graves (art. 121);
g.
brigandage (art. 132);
h.
séquestration et enlèvement (art. 151a);
i.
prise d’otage (art. 151c);
ibis.322
disparition forcée (art. 151d);
j.
incendie intentionnel (art. 160).323

2Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.324

3Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est applicable.325

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Introduite par l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

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