Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 195 CPMCompétence en général

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

a.
aux personnes appartenant à leur formation;
b.
aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;
c.
aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
d.
aux autres personnes soumises à leur commandement.

2Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.

4Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.

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