1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
3Les dispositions du CP359 relatives au régime d’exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.