Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 235 CPPExécution de la détention

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.

2Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

3La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.

4Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.

5Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 235 CPP, du plus récent au plus ancien.

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