Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 234 CPPÉtablissement de détention

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté.

2L’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 234 CPP, du plus récent au plus ancien.

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