Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 249 CPPPrincipe
Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 4 Fouille de personnes et d’objets
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 249 CPP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts récents en français 6
- 6B_6/2026Ire Cour de droit pénal · 16.2.2026 Infraction à la LArm; arbitraire
- 7B_582/2025IIe Cour de droit pénal · 20.1.2026 Mandat d'amener, de perquisition, de fouille et de séquestre; saisie des données signalétiques; indemnité
- 7B_13/2022IIe Cour de droit pénal · 9.7.2025 Ordonnance de classement (abus d'autorité)
- 7B_12/2021Cour de droit pénal · 11.9.2023 Ordonnance de classement partiel (violation du secret de fonction); frais; indemnités
- 1B_178/2022Ire Cour de droit public · 1.11.2022 Procédure pénale; actes de procédure de la police judiciaire