Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 249 CPPPrincipe

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 4 Fouille de personnes et d’objets

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 249 CPP, du plus récent au plus ancien.

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