Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 284 CPPPrincipe

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 4 Surveillance des relations bancaires

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d’élucider des crimes ou des délits.

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