1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
- a.
- les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b.
- cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.