Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 283 CPPCommunication

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 3 Observation

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.

2La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 283 CPP, du plus récent au plus ancien.

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