Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 306 CPPTâches de la police

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 2 Investigation policière

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

2La police doit notamment:

a.
mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b.
identifier et interroger les lésés et les suspects;
c.
appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.

3Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 306 CPP, du plus récent au plus ancien.

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