Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 307 CPPCollaboration avec le ministère public

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 2 Investigation policière

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.

2Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:

a.
il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;
b.
aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 307 CPP, du plus récent au plus ancien.

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