Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 308 CPPDéfinition et but de l’instruction

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 1 Tâches du ministère public

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

2S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.

3Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 308 CPP, du plus récent au plus ancien.

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