Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 309 CPPOuverture

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public Section 1 Tâches du ministère public

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public ouvre une instruction:

a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
b.
lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
c.
lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 309 CPP, du plus récent au plus ancien.

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