1L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
- a.
- le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
- b.
- la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
- c.
- les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.