Après l’entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l’autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 451 CPPDécisions judiciaires indépendantes ultérieures
Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales