Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 451 CPPDécisions judiciaires indépendantes ultérieures

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Après l’entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l’autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.

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