Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 453 CPPDécisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 3 Procédure de recours

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.

2Lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 453 CPP, du plus récent au plus ancien.

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