Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 454 CPPDécisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires Section 3 Procédure de recours

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code.

2L’ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l’ancien droit, après l’entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 454 CPP, du plus récent au plus ancien.

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