Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 85 CPPForme des communications et des notifications

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 6 Notification et communication des prononcés

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4Le prononcé est également réputé notifié:

a.
lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;
b.
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 CPP, du plus récent au plus ancien.

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