Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 121a Cst.Gestion de l’immigration*

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 9 Séjour et établissement des étrangers

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

2Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

3Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

4Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

5La loi règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
  2. * avec disposition transitoire

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 121a Cst., du plus récent au plus ancien.

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