L’autorité administrative fédérale peut communiquer des données personnelles relevant d’une procédure pénale administrative pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0
Art. 18c DPACommunication et utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante
Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre troisième: Protection des données personnelles