Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · RS 313.0

Art. 35 DPAParticipation à l’administration des preuves

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration Sous-chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose.

2Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 DPA, du plus récent au plus ancien.

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