Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 1a EIMPLimites de la coopération

Première partie Dispositions générales Chapitre 1 Champ d’application Section 1 Objet et limites de la coopération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1a EIMP, du plus récent au plus ancien.

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