La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger:
- a.12
- n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
- b.15
- tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
- c.
- risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b, ou
- d.
- présente d’autres défauts graves.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- RS 0.101
- RS 0.103.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).