Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 3 EIMPNature de l’infraction

Première partie Dispositions générales Chapitre 1 Champ d’application Section 2 Irrecevabilité de la demande

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’État requérant.

2L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si:

a.
l’acte est un génocide;
b.
l’acte est un crime contre l’humanité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble particulièrement répréhensible du fait que l’auteur, en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.16

3La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:

a.
à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b.
à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3».
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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