1La demande est irrecevable:
- a.20
- si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge:
- 1
- a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
- 2
- a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer;
- b.21
- si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué, ou
- c.22
- si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction.
2L’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).