1À moins que des considérations particulières ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2La renonciation peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise.
3L’extradition simplifiée a les mêmes effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L’État requérant doit y être rendu attentif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).