Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 21a LAPolice aérienne : gardes de sûreté dans l’aviation

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):

a.
des membres des corps de police cantonale ou municipale;
b.
des membres de la Sécurité militaire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fedpol;
e.
des membres de la police des transports.

3Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte70 est applicable.

4En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 364

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