1Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.
2Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):
- a.
- des membres des corps de police cantonale ou municipale;
- b.
- des membres de la Sécurité militaire;
- c.
- des membres du Corps des gardes-frontières;
- d.
- des membres de fedpol;
- e.
- des membres de la police des transports.
3Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte70 est applicable.
4En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
- RS 364