1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.
1bisL’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.101
2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
- a.
- l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
- b.
- elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
- c.
- aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.
3L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.
4L’autorisation peut être modifiée ou annulée.102
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
- Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).