1L’OFAC tient le registre matricule suisse.
2Un aéronef n’est immatriculé dans le registre matricule suisse que:
- a.
- s’il n’est pas immatriculé dans le registre matricule d’un autre État;
- b.
- s’il remplit les conditions d’admission aux examens prescrits;
- c.209
- si, sous l’aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d’États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.
3Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s’il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.
4Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).