En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables.
Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0
Art. 79 LADroit des obligations
Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile