Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 88 LAViolation d’une interdiction de circuler

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre cinquième: Dispositions pénales Chapitre I: Infractions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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