1Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.268
2Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.269
3Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.270
4S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.271
5Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif272 qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.273
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
- RS 313.0
- Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).