Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Art. 100 LADevoir d’information, consultation et droit d’annoncer

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre cinquième: Dispositions pénales Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a.

2Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:

a.
des activités terroristes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,276 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure277;
b.
les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pénal278;
c.
les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants279;
d.
les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs280;
e.
les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes281.

3L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.

4Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.282

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121).
  3. RS 120
  4. RS 311.0
  5. RS 812.121
  6. RS 941.41
  7. RS 514.54
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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