Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 87a LAAContributions des entreprises étrangères

Titre 6 Prévention des accidents Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels Section 4 Financement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents.

2Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l’art. 87 pour des entreprises comparables.

3Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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