1Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:
- a.
- la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d’aéronefs militaires;
- b.
- la préparation de la disponibilité opérationnelle d’installations de conduite civiles et d’installations militaires;
- c.
- les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l’armée;
- d.
- les missions de sauvetage, d’exploration, de combat et de protection qui exigent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.
2Les membres de ces formations peuvent également être engagés dans le domaine de l’instruction.
3Ils sont engagés à titre de personnel militaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).