1Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications242, pour autant que la conformité reste garantie.
2Elles peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.
3Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
4La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction.
5Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative243.
6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.
7Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 784.10
- RS 172.021