1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d’instruction.
2Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédération et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l’école de recrues et des services d’instruction.336
3La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir la possibilité de concilier la formation civile avec l’école de recrues et avec les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant.337
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).