1Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:
- a.
- elles sont liées étroitement aux tâches principales;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.
3L’armée peut également fournir à des tiers ses formations à la conduite et à la communication destinées aux cadres de milice et aux cadres professionnels de l’armée. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.347
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).