1Lorsque des militaires créent une œuvre au sens des art. 2 à 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur113 dans l’exercice de leurs fonctions, le droit d’utilisation revient exclusivement à la Confédération.
2Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, les militaires concernés peuvent être indemnisés de manière appropriée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 231.1