1Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.
2Une fois promus, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants doivent accomplir un service pratique dans une école de recrues pendant laquelle ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.145
3Le Conseil fédéral détermine:
- a.146
- les autres services d’instruction permettant de changer de grade, de changer de fonction ou de se reconvertir;
- b.147
- les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;
- c.
- la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction.
4Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que la répartition en modules et les conditions de participation et d’admission et déléguer entièrement ou partiellement cette compétence au Groupement Défense.148
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).