1En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l’armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité ou des centres de renfort des sapeurs-pompiers pour y occuper une fonction de cadre ou de spécialiste.154
2Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d’accomplir du service militaire.
3Le Conseil fédéral peut mettre durablement à la disposition des autorités civiles des militaires chargés de la coordination afin que l’armée puisse fournir de manière rapide et efficace l’appui demandé.155
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).