1Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
2Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.
3En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).