1Le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e, de la comptabilité, des carburants et des transports.
2La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)217 s’applique par analogie aux domaines suivants du service du commissariat:
- a.
- tenue des comptes, contrôle interne et transparence des coûts (art. 38 à 40 LFC);
- b.
- établissement des comptes, établissement du bilan et évaluation (art. 47 et 48 LFC);
- c.
- tâches et compétences (art. 56 à 60 LFC).
3Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision de la comptabilité de l’armée.
4Toutes les prétentions concernant la solde et le supplément de solde ainsi que les indemnités pour le logement des troupes, se prescrivent par cinq ans à compter respectivement de la fin du service et du départ de la troupe.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- RS 611.0