Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:
- a.
- les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’activité s’étend au canton tout entier;
- b.
- les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).