1La participation de la Confédération visée à l’art. 90a, al. 1, est réduite de 1,25 milliard de francs au total pour les années 2025 à 2029.
2Si le capital propre du fonds de compensation, y compris les fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, est inférieur à 2,5 milliards de francs en fin d’année, la participation de la Confédération n’est plus réduite à partir de l’année suivante.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 27 sept. 2024 sur des mesures d’allègement financier et administratif à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 196; FF 2024 558).