1Une analyse prénatale ne peut être réalisée que dans le but de déterminer:
- a.
- des caractéristiques qui nuisent directement à la santé de l’embryon ou du fœtus;
- b.
- des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines dans le but de pouvoir prévenir des complications induites par une incompatibilité correspondante entre la mère et le fœtus ou traiter les suites de celles-ci, ou
- c.
- si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus est, compte tenu de ses caractéristiques tissulaires, apte à être transféré à un parent, un frère ou une sœur.
2Ne peuvent pas être communiqués à la femme enceinte avant un délai de douze semaines à compter du début des dernières règles:
- a.
- le sexe de l’embryon ou du fœtus déterminé au cours d’une analyse visée à l’al. 1, let. a, à moins que l’atteinte à la santé soit liée au sexe;
- b.
- le résultat d’une analyse visée à l’al. 1, let. c.
3Ces informations ne peuvent pas non plus être communiquées après le délai de douze semaines si le médecin estime qu’il existe un risque que la grossesse soit interrompue du fait du sexe ou de l’aptitude du sang du cordon ombilical à être transféré.