Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) · RS 810.12

Art. 18 LAGHAnalyses génétiques réalisées sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Autorisation de réaliser des analyses dans des cas particuliers

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une analyse génétique ne peut être réalisée sur une personne décédée que si:

a.
elle est nécessaire pour détecter une maladie héréditaire ou le statut de porteur d’une telle maladie;
b.
une personne apparentée à la personne décédée en fait la demande;
c.
la caractéristique soumise à analyse concerne la santé ou le planning familial de la personne apparentée, et que
d.
cette caractéristique ne peut être établie d’une autre manière.

2Une analyse génétique ne peut être réalisée sur un embryon ou un fœtus provenant d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané ou sur un enfant mort-né que si la femme concernée a donné son consentement.

3Les analyses génétiques sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés peuvent en outre être réalisées lorsqu’une autopsie est autorisée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal et que l’analyse génétique sert à déterminer la cause du décès.

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