Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 103 LAgrEntretien et exploitation

Titre 5 Amélioration des structures Chapitre 2 Contributions Section 3 Préservation des structures améliorées

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

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